vendredi 2 mai 2008

LE CONTRAT DE VENTE

I Généralités

la vente est un contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre partie moyennant un prix que cette dernière s’oblige à lui payer.


Perfection de la vente

La vente est parfaite entre les parties dès qu’il y a consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat (Code des obligations et des contrats, article 488).
La vente ayant pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèque doit être constatée dans un acte ayant date certaine. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers que si elle enregistrée dans les formes déterminées par la loi (Code des obligations et des contrats, article 489).


Prix

Le prix d la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut cependant se référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix pratiqués (Code des obligations et des contrats, article 487).


Effets de la vente

L’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties (Code des obligations et des contrats, article 491). Toutefois, la vente d’un immeuble immatriculé ne produit effet, même entre les parties, qu’à dater de son inscription sur le livre foncier (article 67 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’immatriculation des immeubles).


Obligations du vendeur

Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer la chose vendue et celle de la garantie.

- La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue
et met l’acquéreur en mesure d’en prendre possession sans empêchement. Elle doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l’usage.
Lorsque la chose vendue doit être expédiée d’un lieu à un autre, la délivrance n’a lieu
qu’au moment où la chose parvient à l’acquéreur ou à son représentant, la chose vendue voyageant aux risques du vendeur jusqu’à sa réception par l’acheteur (Code des obligations et des contrats, articles 496, 499, 503 & 504).

- Outre la garantie pour cause d’éviction de la chose vendue, le vendeur est tenu, à l’égard
de l’acheteur, de garantir les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur
ou la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée d’après sa nature ou d’après
le contrat. Le vendeur garantit également l’existence des qualités qu’il a déclarées,
ou qui ont été stipulées par l’acheteur.

Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s’il s’agit
d’un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s’il s’agit
d’une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.

Il n’est point tenu compte des vices apparents, à moins qu’il n’ait été déclaré qu’ils n’existaient pas, ni de ceux dont l’acheteur a eu connaissance ou qu’il aurait pu facilement reconnaître. Le vendeur ne répond pas non plus des vices de la chose ou de l’absence
des qualités requises, s’il les a déclarés ou s’il a stipulé qu’il ne serait tenu compte
d’aucune garantie.

- Sauf convention contraire des parties, l’action en garantie doit être intentée, à peine
de déchéance :
- Pour les choses immobilières, dans les 365 jours après la délivrance
- Pour les choses mobilières, dans les 30 jours après la délivrance à condition que
les vices aient été notifiés au vendeur dans les sept jours de leur découverte

Toutefois, ces délais ne peuvent pas être invoqués par le vendeur de mauvaise foi.


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