vendredi 2 mai 2008

LE CONTRAT DE VENTE

I Généralités

la vente est un contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre partie moyennant un prix que cette dernière s’oblige à lui payer.


Perfection de la vente

La vente est parfaite entre les parties dès qu’il y a consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat (Code des obligations et des contrats, article 488).
La vente ayant pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèque doit être constatée dans un acte ayant date certaine. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers que si elle enregistrée dans les formes déterminées par la loi (Code des obligations et des contrats, article 489).


Prix

Le prix d la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut cependant se référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix pratiqués (Code des obligations et des contrats, article 487).


Effets de la vente

L’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties (Code des obligations et des contrats, article 491). Toutefois, la vente d’un immeuble immatriculé ne produit effet, même entre les parties, qu’à dater de son inscription sur le livre foncier (article 67 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’immatriculation des immeubles).


Obligations du vendeur

Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer la chose vendue et celle de la garantie.

- La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue
et met l’acquéreur en mesure d’en prendre possession sans empêchement. Elle doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l’usage.
Lorsque la chose vendue doit être expédiée d’un lieu à un autre, la délivrance n’a lieu
qu’au moment où la chose parvient à l’acquéreur ou à son représentant, la chose vendue voyageant aux risques du vendeur jusqu’à sa réception par l’acheteur (Code des obligations et des contrats, articles 496, 499, 503 & 504).

- Outre la garantie pour cause d’éviction de la chose vendue, le vendeur est tenu, à l’égard
de l’acheteur, de garantir les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur
ou la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée d’après sa nature ou d’après
le contrat. Le vendeur garantit également l’existence des qualités qu’il a déclarées,
ou qui ont été stipulées par l’acheteur.

Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s’il s’agit
d’un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s’il s’agit
d’une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.

Il n’est point tenu compte des vices apparents, à moins qu’il n’ait été déclaré qu’ils n’existaient pas, ni de ceux dont l’acheteur a eu connaissance ou qu’il aurait pu facilement reconnaître. Le vendeur ne répond pas non plus des vices de la chose ou de l’absence
des qualités requises, s’il les a déclarés ou s’il a stipulé qu’il ne serait tenu compte
d’aucune garantie.

- Sauf convention contraire des parties, l’action en garantie doit être intentée, à peine
de déchéance :
- Pour les choses immobilières, dans les 365 jours après la délivrance
- Pour les choses mobilières, dans les 30 jours après la délivrance à condition que
les vices aient été notifiés au vendeur dans les sept jours de leur découverte

Toutefois, ces délais ne peuvent pas être invoqués par le vendeur de mauvaise foi.


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Droit des contrats

I Généralités

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Exemple

Monsieur Zekril vend un fonds de commerce à Monsieur Afraoui
II Règles générales du droit des contrats

Formation du contrat

Les quatre conditions de validité de tout contrat sont :

1 La capacité de s’obliger
2 Le consentement
3 L’objet
4 La cause

L’article 19, alinéa 1 du Code des obligations et des contrats précise :
« La convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.

Le contrat n’est pas parfait lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant faire l’objet d’un accord ultérieure.
Dans ces conditions, l’accord intervenu sur une ou plusieurs clauses ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit (article 20).

Le Code des obligations et des contrats distingue les offres faites :
1 à une personne présente (ou par téléphone)
2 par correspondance


L’offre faite à une personne présente (ou par téléphone), sans fixation de délai, est non avenue, si elle n’est acceptée sur le champ par l’autre partie (article 23). En revanche ce-lui qui fait une offre par correspondance sans fixer un délai est engagé jusqu’au moment où une réponse, expédiée dans un délai raisonnable, devrait lui parvenir (article 30).

Dans les deux cas, lorsque un délai a été fixé par celui qui a fait l’offre, ce dernier est en-gagé jusqu’à l’expiration du délai (article 29).

Le contrat par correspondance est parfait lorsque celui qui a reçu l’offre répond en l’acceptant. De même, le contrat par le moyen d’un intermédiaire est parfait lorsque celui qui a reçu l’offre répond à l’intermédiaire qu’il accepte.
Lorsqu’une réponse n’est pas exigée par la partie qui fait l’offre ou par l’usage du com-merce, le contrat est cependant parfait si l’autre partie en a entrepris l’exécution…


Annulation du contrat (rescision)

L’annulation du contrat peut être entraînée par l’erreur, le dol et la violence. A moins qu’elle ne soit causée par le dol de l’autre partie (ou lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable), la lésion ne peut pas être une cause de rescision du contrat.

L’erreur de droit donne ouverture à la rescision de l’obligation lorsqu’elle est la cause unique ou principale et lorsqu’elle est excusable (article 40). Peut également ouvrir droit à rescision l’erreur portant soit sur l’objet soit sur la personne lorsque l’identité, l’espèce ou bien la qualité de l’objet ou lorsque la personnalité de l’une des parties ou sa qualité ont été une cause déterminante du contrat (article 41 et 42).

Exécution du contrat

Le contrat doit être exécuté dans le respect des trois règles suivantes :

La force obligatoire

Article 230 du Code des obligations et des contrats :
« Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas pré-vus par
la loi ».

Exécution de bonne foi

Article 231 du Code des obligations et des contrats :
« Tout engagement doit être fait de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est expri-mé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature ».
Effet relatif

Article 228 du Code des obligations et des contrats :
« Les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi ».


Les dommages dont le créancier est fondé à demander réparation sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui sont la conséquence di-recte de l’inexécution de l’obligation.

En principe, la résolution du contrat n’a pas lieu de plein droit. Elle doit être prononcée en justice. Toutefois la résolution du contrat s’opère de plein droit par le seul fait de l’inexécution, si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l’une d’elles n’accomplirait pas ses obligations (article 260).

Règlement des litiges

La clause compromissoire est, aux termes de l’article 309 du Code de procédure civile, valable dans tout contrat : « les parties peuvent dans tout contrat, convenir de soumettre à la décision d’arbitres la solution des contestations qui viendraient à naître au cours de l’exécution
du contrat ».

Lorsqu’il s’agit d’un contrat de nature commerciale, les parties peuvent en outre, désigner le ou les arbitres dans le contrat lui-même. Mais dans ce cas la clause compromissoire doit, à peine de nullité, être écrite à la main et spécialement approuvées par les parties.

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