vendredi 2 mai 2008

Les objectifs de la comptabilité

Généralités

Le rôle assigné à la comptabilité est de mettre en forme des ETATS FINANCIERS (bilan, compte de charges et produits, annexes et commentaires) destinés à informer périodi-quement :

• les associés
sur la situation financière de l’entreprise
• les tiers intéressés


Ces informations sont les seuls éléments fiables (obligatoirement vérifiés par les commissaires aux comptes dans les entreprises d’une certaine importance) qui permettent au chef d’entreprise de comparer, prévoir et évaluer la situation de sa firme afin de prendre des décisions.


La comptabilité doit aussi fournir des informations à usage INTERNE destinés à suivre la gestion de l’entreprise. A cet effet, se développent de plus en plus :

• la comptabilité analytique (déterminer des coûts)
• la comptabilité budgétaire (suivre les objectifs assignés)
• la gestion financière (optimiser les ressources financières)
• etc.


I - La comptabilité : fiabilité de l’information

La comptabilité doit permettre d’obtenir des informations fiables (dont le contenu ne peut-être manipulé), conformément à un ensemble de normes préexistantes généralement admises ou reconnues.


La fiabilité des informations permet :

• la comparaison dans le temps (utilisation des mêmes méthodes d’évaluation),
• la comparabilité interentreprises (comparaison par rapport à d’autres entreprises)

La fiabilité des informations ne peut être assurée que si l’entreprise dispose d’une organisation suffisante.


II Les rôles de la comptabilité

La comptabilité a pour objectif de valoriser les événements concernant la vie d’une entre-prise :

• achats/ventes de marchandises
• achats d’immobilisations (biens durables : machines, véhicules, locaux)
• embauches, paiement de salaires, licenciements de salariés
• paiement d’impôts, de taxes
• etc.

De ce fait, la comptabilité générale :

1 - n’enregistre pas
• les événements sous l’angle quantitatif et/ou qualitatif
• les événements non valorisés (potentiel représenté par le personnel de l’entreprise, qualité des chefs d’entreprise, information commerciale sur les con-currents, ...)

2 - enregistre
• uniquement les événements REALISES

3 - permet
• d’avoir des références sur des EVENEMENTS ANTERIEURS.

Pour le chef d’entreprise, la comptabilité générale est une source d’information insuffi-sante. Elle doit être complétée par :
• la comptabilité analytique, pour obtenir une valorisation des coûts,
• la comptabilité budgétaire, pour s’assurer que les objectifs (commerciaux, so-ciaux, de rentabilité, ...) sont réalisés,
• une analyse des flux financiers, pour éviter les problèmes de trésorerie.

III Exercice d’application

Une entreprise vous communique les informations suivantes.

Vous devez les classer en fonction des critères :
1 - Information comptables (évaluation chiffrée de faits réalisés),
2 - Informations de gestion (éléments quantitatifs, qualitatifs, ...)
3 - Informations de perspectives (éléments quantitatifs, qualitatifs, etc., pour anticiper l’avenir

Mentionner les codes 1 - 2 - 3 en face de la liste suivante :


• Ventes réalisées du 1/01/ au 31/10/N, soit 15 754 600 DH
• La ventilation de ces ventes réalisées par secteur géographique est :
• Région Nord 8 314 200 DH
• Région Centre 3 526 400 DH
• Région Sud 3 914 000 DH
• Les salaires versés du 1/01 au 31/10/N sont de 3 642 500 DH
• Une étude du syndicat du bâtiment prévoit pour l’année N+1 un accroissement
• de 3 % du nombre d’habitation en construction
• de 5 % des salaires
• Achat le 01/09/N d’une machine outil
• Prix d’achat du matériel 310 000 DH
• Permet une augmentation de 10 % de la production
• Le chiffre d’affaires envisagé pour le mois suivant est de 1 854 000 DH
• Le stock de bois en fin de mois est chiffré à 1 853 740 DH
• Ce stock se compose de
• 600 m3 de pin
• 300 m3 de bois des Iles
• 100 m3 de chêne
• 300 m3 de hêtre
• Les prix de vente pour l’exercice suivant tiendront compte de l’évolution générale des prix
• Le coût de production d’une porte intérieure type 543 T a été de 345 DH

IV Corrigé

• Ventes réalisées du 1/01/ au 31/10/N, soit 15 754 600 DH 1
• La ventilation de ces ventes réalisées par secteur géographique est :
• Région Nord 8 314 200 DH 2
• Région Centre 3 526 400 DH 2
• Région Sud 3 914 000 DH 2
• Les salaires versés du 1/01 au 31/10/N sont de 3 642 500 DH 1
• Une étude du syndicat du bâtiment prévoit pour l’année N+1 un accroissement
• de 3 % du nombre d’habitation en construction 3
• de 5 % des salaires 3
• Achat le 01/09/N d’une machine outil
• Prix d’achat du matériel 310 000 DH 1
• Permet une augmentation de 10 % de la production 2
• Le chiffre d’affaires envisagé pour le mois suivant est de 1 854 000 DH 3
• Le stock de bois en fin de mois est chiffré à 1 853 740 DH 1
• Ce stock se compose de
• 600 m3 de pin 2
• 300 m3 de bois des Iles 2
• 100 m3 de chêne 2
• 300 m3 de hêtre 2
• Les prix de vente pour l’exercice suivant tiendront compte de l’évolution
générale des prix 3
• Le coût de production d’une porte intérieure type 543 T a été de 345 DH 2


Téléchargez les leçons complètes de la comptabilité Marocaine ICI


Téléchargez le plan comptable général Marocaine ICI

LE CONTRAT DE VENTE

I Généralités

la vente est un contrat par lequel l’une des parties transmet la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre partie moyennant un prix que cette dernière s’oblige à lui payer.


Perfection de la vente

La vente est parfaite entre les parties dès qu’il y a consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat (Code des obligations et des contrats, article 488).
La vente ayant pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèque doit être constatée dans un acte ayant date certaine. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers que si elle enregistrée dans les formes déterminées par la loi (Code des obligations et des contrats, article 489).


Prix

Le prix d la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut cependant se référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix pratiqués (Code des obligations et des contrats, article 487).


Effets de la vente

L’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties (Code des obligations et des contrats, article 491). Toutefois, la vente d’un immeuble immatriculé ne produit effet, même entre les parties, qu’à dater de son inscription sur le livre foncier (article 67 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’immatriculation des immeubles).


Obligations du vendeur

Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer la chose vendue et celle de la garantie.

- La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue
et met l’acquéreur en mesure d’en prendre possession sans empêchement. Elle doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l’usage.
Lorsque la chose vendue doit être expédiée d’un lieu à un autre, la délivrance n’a lieu
qu’au moment où la chose parvient à l’acquéreur ou à son représentant, la chose vendue voyageant aux risques du vendeur jusqu’à sa réception par l’acheteur (Code des obligations et des contrats, articles 496, 499, 503 & 504).

- Outre la garantie pour cause d’éviction de la chose vendue, le vendeur est tenu, à l’égard
de l’acheteur, de garantir les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur
ou la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée d’après sa nature ou d’après
le contrat. Le vendeur garantit également l’existence des qualités qu’il a déclarées,
ou qui ont été stipulées par l’acheteur.

Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s’il s’agit
d’un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s’il s’agit
d’une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.

Il n’est point tenu compte des vices apparents, à moins qu’il n’ait été déclaré qu’ils n’existaient pas, ni de ceux dont l’acheteur a eu connaissance ou qu’il aurait pu facilement reconnaître. Le vendeur ne répond pas non plus des vices de la chose ou de l’absence
des qualités requises, s’il les a déclarés ou s’il a stipulé qu’il ne serait tenu compte
d’aucune garantie.

- Sauf convention contraire des parties, l’action en garantie doit être intentée, à peine
de déchéance :
- Pour les choses immobilières, dans les 365 jours après la délivrance
- Pour les choses mobilières, dans les 30 jours après la délivrance à condition que
les vices aient été notifiés au vendeur dans les sept jours de leur découverte

Toutefois, ces délais ne peuvent pas être invoqués par le vendeur de mauvaise foi.


Téléchargez les leçons complètes de la comptabilité Marocaine ICI


Téléchargez le plan comptable général Marocaine ICI